Chapitre 1 : Le droit objectif

Cours d e Droit civil de STOEFFEL MUNCK

Titre 1 : Les objets du droit

Chapitre 1 : Le droit objectif

Le droit objectif désigne des règles dont la coordination forme l’ordre juridique. Il a pour matériaux :

Ø Section 1 : La règle de droit

Pour être règle un énoncé verbal doit énoncer un commandement, prescrire un certain état de la normalité appelant la destruction de ce qui lui est contraire, c’est-à-dire anormal. Il n’y a une règle (et de droit en particulier) que si la formule qu’on étudie est normative. Et la norme peut avoir différents objets :

-Objet déontique : Prescrire un comportement à suivre

Ex : art 212 du code civil.

Ex : il faut s’arrêter au feu rouge.

-Objet technique : Donne une solution concrète à adopter.

Ex : « délai expire le dernier jour a 24h »

Cependant depuis 30aine d’année, articles dépourvus de cette portée normative dans les lois.

Ex : art 1er de la loi du 6 janvier 1978.

Certaines lois expriment une conception de l’histoire : la France reconnait le génocide arménien de 1915 : pourtant pas normatif.

--> Loi pour faire passer des messages politiques, des déclarations et non des prescriptions.

Cependant quelle est la force et l’autorité d’une loi non prescriptive?

=> Une loi doit avoir une porté normative.

I.Les caractères de la norme.

A. La règle de droit se caractérise par sa force.

Cette règle est contraignante et la contrainte est a priori d’origine étatique. Cependant la force inhérente à cette règle de droit est plus ou moins importante.

1. La règle supplétive et la règle dispositive.

Leur application peut être écarté par les sujets de droit à qui il suffit d’en manifester la volonté.

Ex : art 1651 du Code Civil traite du lieu et de la date où l’acheteur doit payer le prix : si rien réglé als l’acheteur doit payer au lieu et au moment de la délivrance de l’objet acquis.

--> Elle suppléait au silence des intéressés.

Comment savoir si une règle est supplétive ou pas?

--> parfois la règle le dit (ex art 1651 Code civil)

--> elle appartient à la jurisprudence de fixer le caractère supplétif de la règle, et ce auprès d’un juge etc.

Ex : art 1721 du Code Civil

--> Règle l’obligation de garantie du bailleur vis à vis du locataire même s’il ne les a pas connues. La jurisprudence considère cette règle comme supplétive.

Règles supplétives se trouvent souvent dans contrat mais aussi ailleurs (droit de la famille etc.)

Ex : art 311-21 du code civil.

--> possible de donner le nom de famille de son choix à un enfant affilié à ses 2 parents.

--> les parents peuvent choisir autre chose que le nom du père mais choix non illimité : la règle est à la disposition de ses destinataires, mais pas entièrement.

La plupart des règles que l’on rencontre en matière juridique ne sont pas supplétives mais impératives.

2. Les règles impératives et d’ordre public.

Dans la situation de la règle, la règle s’applique contre le gré de la personne à qui elle s’applique. Il arrive que les règles soient impératives mais qu’on puisse en faire une dispense à un sujet.

Ex : art 164 du code civil

--> Interdit les mariages incestueux jusqu'à un certain degré de parenté et entre alliés, néanmoins possible au président de la République de lever pour causes graves.

Ces facultés de dispense sont en tout état de cause très grave. Lorsqu’elles sont indispensables, les lois sont dites d’ordre public.

--> Qu’est-ce que l’ordre public? C’est une mesure à géographie variable, et d’intensités variables.

A l’intérieur des règles d’ordre public : règles et règles fondamentales.

Certaines règles n’expriment pas les fondamentaux du corps social mais des règles moins importantes. On distingue plusieurs formes d’ordre public par leur objet :

- ordre public de protection : l’État veut protéger une catégorie de la population.

- ordre public de direction : ensemble des règles au nom desquelles l’État entend diriger la société dans une direction donnée.

- ordre public éco

- etc.

L’essentiel est de trouver les différentes variations d’intensité de l’ordre public, qui varie selon son caractère fondamental par rapport à la société.

B. La règle de droit se caractérise par sa forme.

1ere caractéristique = énoncé formel. La règle doit être générale, abstraite et permanente.

1. Généralité de la règle.

La règle ne s’adresse pas qu’à une seule personne. La règle est un commandement qui a vocation à la généralité. Tout comme certaines lois ne sont pas le siège de règles, on a pu rencontrer lois pas le siège de règles générales.

Ex : loi réhabilitant Dreyfus (psychodrame politique très fort) : une décision administrative aurait suffi mais symbolique --> la nation entière réhabilitait Dreyfus.

Ce n'était pourtant pas une règle. La loi et la règle sont normalement impersonnelles. Le commandement ne s’adresse pas une personne ou à un ensemble de personnes précisément déterminé.

--> Le commandement pour être qualifié de règle doit être impersonnelle.

Pour que le commandement soit qualifié de règle, il faut que la catégorie destinée soit ouverte, que l’on puisse l’intégrer.

2. Le caractère abstrait de la règle.

abstrait : ce qui désigne une idée.

Une règle n’est jamais complètement abstraite : + ou - selon qu’elle entre dans les détails.

Ex : le fournisseur informe le consommateur des caractéristiques du produit.

--> abstraite puisque “consommateur”, “informe” etc.

--> la règle à une certaine épaisseur, elle vise à une information du consommateur.

La règle va pouvoir réaliser son objectif dans une infinité de cas particuliers. La loi ne mérite jamais mieux son nom que lorsqu’elle est très abstraite (épaisseur et souplesse => efficacité).

cf. discours Portalis 1804.

--> plus elle est formulée de manière abstraite => souple => applicable dans un maximum de cas. Les marges de manœuvre offertes à l’organe de l’application de la règle sont très grandes.

Formule concrète => rigide => inefficace dans beaucoup de cas.

--> il faut la changer pour l’adapter aux cas nouveaux. Elle va se réformer régulièrement.

2 avantages d’une règle concrète :

- Marge de manœuvre très étroite.

--> avantage de réduire les manœuvres du juge donc obéissance très précise à la règle.

- facile à formuler = la description d’une réalité.

Une règle longue, très détaillée etc. = réglementation. Le caractère abstrait de la règle est un facteur de sa permanence.

3. La permanence de la règle.

a. Le principe.

Une règle de droit n’est pas à durée déterminée : normalement vocation à durer sans un terme précis.

Si une règle nouvelle était édictée et qu’elle disait elle même n’avoir à durer qu’un certain temps.

-->si elle bouleverse les habitudes et crée des contraintes désagréables, on ne change pas ses habitudes, je n’assume pas les couts financiers et humains nécessaires pour me conformer à la règle nouvelle car peu de risque de se faire attraper.

--> La règle n’a pas vocation à s’inscrire dans une durée limitée. On ajoute à ce principe un tempérament.

b. Un tempérament.

Les règles n’ont pas vocation à la perpétuité : elles peuvent cesser d’exister mais ne disent pas quand.

Plusieurs modes d’extinction de la règle :

- son abrogation explicite ou implicite.

--> abrogation explicite et donc pas de difficulté particulière lorsqu’une nouvelle loi est prise qui affirme abroger la loi antérieure.

--> abrogation implicite lorsque la règle nouvelle contient des dispositions avec la survie / le maintient en force de la loi ancienne.

Ex : jusqu’au 19ème s, mort ou mort civile = physiquement en vie mais sans existence aux yeux du droit --> plus de mode juridique aux yeux du droit.

Mort civile supprimée à la fin du 19ème s et jusqu’a 2002 : “ La succession s’ouvre par la mort naturelle et par la mort civile.” (Art 718 code Civil) --> Implicitement abrogé.

“Sont et demeures abrogées...”

L’abrogation implicite des règles permet d’épargner l’effort de regarder avec quelle ancienne loi la nouvelle entre en opposition. En revanche pas d’abrogation par désuétude : tant qu’elle est la, la loi existe. (--> Pas sanctionné mais sanctionnable)

Les lois qui restent formellement en vigueur als qu’elles expriment des conceptions de la vie sociale désuètes, restent sanctionnables ; mais le juge peut essayer de trouver un argument pour abroger cette règle grâce à un autre texte.

c. Une exception.

Certaines législations sont temporaires.

Ex : dans le cas des législation d’urgence, elles ne valent qu’un temps car fondées sur le caractère temporaire de la situation d’urgence.

La législation transitoire a vocation à intervenir pour gérer la transition entre une loi ancienne et la loi nouvelle, dans un domaine particulier.

Pour éviter un changement trop brutal des habitudes, le législateur peut ménager une période de transition : législation transitoire.

II. L’empire de la règle.

A. Un empire dans le temps.

Le fait que les règles nouvelles se succèdent pose problème d’adaptation et des questions : que deviennent les situations constituées sous la loi ancienne?

--> les situations tombent sous le coup de la loi nouvelle?

Situation 1 : conclusion d’un contrat éco à une époque A ou je pouvais le séparer de mon partenaire du jour au lendemain mais arrive une loi nouvelle qui dit que dans le genre de contrat qui est le notre, on ne pourra rompre le contrat qu’avec un préavis d’un an.

--> dois-je respecter le préavis d’un an?

Situation 2 : j’ai refusé d’embaucher qqn pour son sexe ou sa religion et depuis délit pénal ?

--> Suis-je responsable?

Le problème se pose aussi à l’égard de la règle d’ordre prétorienne cad posée par un juge.

1. Le problème de l’application de la loi dans le temps.

Art 1 Code Civil : la loi entre en vigueur au lendemain de sa publication.

--> La loi nouvelle s’appliquera aux situations constituées au sur lendemain de sa publication.

Le problème s’applique aux situations continues.

Situation: relation pérenne d’une pers à une chose ou à une autre.

La situation antérieurement constituée doit-elle subir la règle ?

La règle nouvelle est supposée meilleure que l’ancienne, donc il est dans l'intérêt gal que la règle nouvelle s’applique à ttes les situations.

Mais j’ai crée cette situation en faisant des prévis° incluant des données juridiques.

--> On ne change pas les règles du jeu en cours de partie.

--> Les conflits de ce type sont réglés par les conceptions de l’époque.

· 19ème siècle : période où dans le rapport entre le collectif et l’individuel, un consensus existait pour protéger l’individu. Le droit et l’application du droit pour défendre l’intérêt collectif.

L’idée qui a fait consensus c’est que lorsque qqn a acquis un droit, on doit le respecter mm si la situation change.

--> à partir du moment ou une pers avait un intérêt à ce que la législation où il pouvait fonder un espoir légitime à ce que la législation se maintienne --> pas rétroactive.

· 20ème s : retour de l’État et prédominance du pt de vue collectif sur l’individuel avec les dts fonda comme réserves.

--> Conséquence juridique : au contraire on a considéré que la loi nouvelle devait s’appliquer à des situations en cours.

Pour régler la q de l’application de la loi ds le temps il faut partir du principe de l’application immédiate.

a. Le principe d’application immédiate

Concrètement, les litiges concernant les effets non encore accompli des situations en cours seront tranchés selon la règle nouvelle.

Ex : divorce interdit au XIXème s : indissolubilité civile du mariage.

Milieu XIXème s loi qui réintroduit le divorce notamment pour faute mais si marié produit loi pas divorce als possible ? Oui, parce que situation en cours.

Un tempérament à ce principe : les dispositions transitoires.

Elles sont les dispositions d’une loi nouvelle qui vise à aménager son application dans le temps. Elles ouvrent une période de transition entre la loi nouvelle et la loi ancienne.

--> On peut décaler l’entrée en vigueur en incluant la date dans la loi elle même.

--> On peut créer une période ou une règle transitoire s’appliquera.

Ex : on peut changer le nom des enfants déjà nés pour unifier.

Une exception en matière contractuelle :

Le contrat demeure soumis à la loi qui était en vigueur au moment de son application.

Connait des exceptions face aux anticipations des partis.

2 cas ou cette exceptions cède à nouveau:

- pour les dispositions d’ordre public au sens étroit du terme

- quand le législateur le dit

è le législateur peut préciser que la loi s’applique aux contrats en cours donc 2 latitudes pour écarter la survie de la loi ancienne.

b. Le principe de non-rétroactivité de la loi.

Art 2 Code Civil : “la loi ne dispose que pour l’avenir, elle n’a point d’effet rétroactif.”

La loi nouvelle ne peut pas remettre en cause des situations en cours ni les effets que ces situations ont déjà produit, ni les effets qu’auraient déjà produit les situations encore en cours. Une situation n’est plus en cours lorsque le problème que vient bouleverser la loi nouvelle s’est déjà produit et a déjà été tranché. Le problème est que pour raisonner sur l’application de la loi dans le temps il faut le faire sur une question concrète à laquelle on aurait répondu différemment avec une autre loi.

Ex : les litiges déjà tranchés par une décision judiciaire ne voient pas leur sol remise en cause als qu’ils auraient eu une décision différente sous l’empire de la loi nouvelle.

Ex : l’ouverture d’une succession a pour effet juridique de répartir les biens du défunt entre ses héritiers donc si une loi nouvelle modifie la succession, et que celle ouverte a été liquidée => pas d’application puisqu’elle a épuisé ses fondements juridiques.

Quels fondements à la rétroactivité?

Article 2 du Code Civil

--> Pas suffisant : le code civil = recueil de textes. Malgré éminence particulière, recueil de loi or les règles juridiques sont hiérarchisées : le code civil n’a que la valeur d’une loi => menacé par une quelconque autre loi.

L’article 2 s’oppose à une norme de n inf mais si une autre loi rétroagit, exception.

- 2ème cas :

· lois interprétatives (= loi destinée a éclairer le sens d’une disposition législative antérieure sans y ajouter/ en modifier le fond.) sont des “éclairages” pour les disposition précédentes.

L’interprétation d’une règle fait corps avec la règle elle même => la loi interprétative précise le sens d’interprétation de la loi selon son entrée en vigueur.

Ex : 1995 = loi sur le financement des partis pol intégrée au code électoral dans la partie dispositions communes. Elle disposait que le candidat ne peut pas faire partie de son association de financement --> besoin d’une association de financement.

--> à priori pour ttes les élections y compris de liste (municipale). Loi interprétative du parlement pr expliquer que cette loi ne s’applique qu’au scrutin uninominal.

· lois de validation = lois prises afin de rendre incontestable un acte juridique qui aurait pu l’ê sous l’empire du droit antérieur.

--> validité d’actes formés irrégulièrement au regard des règles qui s’appliquaient à ce moment.

Ex : validation des résultats de médecine 5 ans après.

Art 2 Code civil pas possible opposer à ces lois jusqu’à ce que des normes tirées de l’échelon sup à la loi viennent y mettre un frein.

--> Normes portées par la convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) : art 6 = le droit au procès équitable.

1994 : affaire des ..................................... État Grec + Eses étrangères = contrat mais Eses pas confiance als que arbitrage ial pour régler le litige. L’État Grec casse le contrat als que les constructions ont commencé les travaux.

--> Poursuites judiciaires

--> Grèce = loi au Parlement qui dit État Grec pas dans litige de ce genre => CEDH qui répond que oui pas équitable.

--> La CEDH a condamné l’État Grecque.

France a fait les frais d’une condamnation analogue.

--> affaire Zielinski (l’État a aussi produit une loi rétroactive).

Auj. équilibre suivant : “une loi (en raison de l’art 6.1 de la CEDH) ne peut pas valider rétroactivement une situation irrégulière sauf impérieux motifs d'intérêts Gal”

--> Le législateur peut adopter des décisions rétroactives

A : pas de loi de validation rétroactive si l’application rétroactive de cette loi vient modifier la situation juridique de gens qui auraient pu prétendre obtenir quelques choses sous l’empire du droit ancien.

Cette défaveur s’illustre en droit civile et pénal :

- Art 112-1 Code Pénal: la loi pénale ne peut pas rétroagir.

--> on ne peut pas punir des faits qui se sont passés avant que l’incrimination existe.

Ex : création d’une loi rétroactive pour condamner à mort en punition des meurtres des soldats Allemands.

--> Aucun juge n’a accepté de rejuger pour condamner à mort ces condamnés.

A Art 112-2 : applicables lorsque moins sévères que les dispositions anciennes.

--> si un texte nouveau dépénalise une infraction donc adoucit la peine als retro activité in mitius. (vs in penus)

= même conception restrictive de la répression pénale.

2. Application dans le temps de la règle prétorienne.

La règle prétorienne désigne une règle formée par les magistrats dans l’activité d’application de la loi (jurisprudence).

--> Surtout le Cour Constitutionnel et le Conseil d’État créent des règles de droit dans le cadre de leur activité d’application de la loi.

Représentation traditionnelle de rapport loi - juge als juge simple organe d’application mais loi flou donc nécessaire interprétation pour en préciser le sens dans un cadre donné. Problème : cela il faut l’interpréter = L de création d’une règle qu’implicitement contenu dans le texte de loi.

Le juge en vient à formuler des règles pas expressément contenues dans la loi.

--> règle nouvelle dérivée de la loi, ce pk il est logique de considérer que cette règle prétorienne nouvellement formulée s’applique dans le temps de la même manière que le texte dont elle est tirée.

Ex : le juge tire de l’art 1135 des règles assez librement par ex le principe que dans un contrat le pro était tenu d’une obligation d’info très complète à l’égard de son co-contractement.

--> règle contenue dans l’art 1135 depuis le début.

--> la règle prétorienne nouvelle “rétroagit”

Ex : relation entre un médecin et son patient. Gynéco en 1974. D’après le dt positif de l’époque le médecin était tenu d’avertir le patient des risques habituels qui pouvaient se produire mais pas des risques exceptionnels.

Le médecin ne prévient pas sa patiente que sa technique d’accouchement contient un risque particulier.

20 ans après la jurisprudence change et considère que le médecin est tenu d’informer son patient de tous les risques.

--> depuis 1804 als.

21 ans après la patiente agit en justice => le médecin a été jugé responsable als qu’a l’époque des faits, la règle en q n’avait jamais été formulé.

Gouga

Voila pour quoi la règle que pose la jurisprudence dans son L d’application des lois produit un effet rétroactif.

Cette solution présente des inconvénients pratiques considérables => insécurité juridique considérable. Le juge s’octroi un pouvoir que le législateur n’a pas : loi qui remonte dans le temps.

Croissance e pouvoir de la jurisprudence par rapport au législateur = insécurité juridique =>évolution : auj. la règle de jurisprudence rétroagit.

Néanmoins, sur le fondement de l’art 6-1 de la CEDH, tempérance (2006 et 2004) = revirement prospectif. Elle a admit que tel modification de l’interprétation ne s’appliquerai que pour les procès futurs. Cette exception au principe de la rétroactivité de la règle prétorienne se rencontre lorsque l’application immédiate de cette modification de la jurisprudence privera le justiciable d’un procès équitable.

2007 : Conseil d’État suit cette attitude : rarissime.

Le pouvoir de dire la norme et son contenu est énorme et qui n’appartient qu’au prince/chef de la sté et dans une démo ce pouvoir ne peut appartenir qu’aux élus ou a leurs délégués. Le juge s’arroge le pouvoir d’un législateur sans aucune légitimité démo. C’est pour cela que malgré les conséquences choquantes que la règle jurisprudentielle reste la pratique.

Le juge s’affiche rarement comme législateur.

Avec sagesse la jurisprudence crée mais toujours dans l’ombre de la loi pour éviter de se poser en concurrent direct du législateur.

B. L’empire dans l’espace de la règle.

La règle de droit positif s’applique à un espace délimité par la compétence de l’autorité qui la pose.

Ex : quand la République française via le Parlement crée une loi, elle s’applique sur le territoire de la République. Lorsqu’une commune produit un arrêté, il s’applique sur le territoire de la commune. Texte de production immédiate UE als territoire UE.

--> règles d’application territorialement délimitées.

Ok si s’applique uniquement dans le territoire ou situation. En revanche quand situation à trancher comporte un plusieurs éléments d’extranéité car à cheval sur plusieurs ordres juridiques.

Ex : mariage conclu au Liban entre un Libanais et une Française et ils vivent en Suisse d’ou la femme revient à Paris et demande le divorce.

->suis-je compétent se demande le juge français ?

->je suis compétent pour prononcer le divorce selon quel droit? (Suisse, Libanais, Fr?)

--> droit international privé avec règles de conflits de compétences. S’il se reconnait compétent, il va trouver dans le DIP français un moyen de trancher le conflit de loi qui se présente.

S’agissant des 2 questions qui sont posées dans ce cas :

- compétences judiciaire de France, Genève ou Liban?

art 14 code Civil : le juge français est compétent.

- quelle loi appliquer?

art 309 code civil : le divorce est régi par la loi française lorsque les 2 époux sont de nationalité française, domiciliés en France, si aucun tribunal ne se reconnait compétent.

--> que dit le droit international suisse et libanais se reconnaissent compétent et si aucun => loi française.

Le DIP coordonne des règles de droit appartenant à ≠ systèmes ; en droit “sur le droit” car coordonne des ordres juridiques ≠.

Autres problème de coordination éventuellement à l’intérieur mm d’un système national si plusieurs règles de droit interne sur une même situation mais pas cohérent.

Ø Section 2 : Les règles de droit

Ensemble des règles de droit objectif comme une sphère dans laquelle gravitent des normes.

On coupe la règle verticalement : pas ttes au même norme.

I.La hiérarchie des normes.

norme=règle

loi = norme au sens gal et en droit = règles produite par le Parlement.

A.Diversité des normes.

è Droit plein de normes au plan National, communautaire, International.

Au plan national on distinguera 2 types de normes :

- la loi au sens précis du terme. Texte numéroté : n° 2000-288 = votée en 2000 et 288ème projet déposé devant le Parlement. Le texte de loi comporte un titre. Le texte de loi est divisé en titre, chap., section et se divise en articles (possible >100). Publié journal officiel.

- actes réglementaires = règles de droit posées par le pouvoir exécutif cad le gouvernement et les administrations qui en dépendent. Publié au journal officiel ou dans des bulletins spécialisés. Collectivités nationales et collectivités territoriales (communes, départements, régions). chacune productrice de normes. La structure formelle est analogue à celle de la loi (titre, chap., articles divisibles en paragraphe puis en alinéas). 2 types : décrets (actes pris au n du gouvernement avec le contreseing du 1er ministre ou du président de la République) et arrêtés (règlement pris par un ministre (ou ses délégués)).

- circulaires et instruction (=/ règlement) : pas de règles nouvelle mais explicite le sens des règlements préalablement faits. Comment une administration doit appliquer tel règlement, ce qu’a voulu dire tel ministre. Cpt parfois valeur réglementaire.

- normes dérivées que constituent la jurisprudence appliquant la loi et les règlements. Source de règles dérivées mais substantiellement nouvelles.

è Au delà échelon national = échelon communautaire.

Union Européenne = organe particulière à mi chemin entre simple association et véritable confédération.

Dotée d’organe : Conseil de L’Union, Parlement, Commission etc. Ces organes produisent des règles de droit. Elles se décomposent en 2 types :

- directives : norme élaborée en commun par les organes, publiées au JO de l’Union Européenne. Numéraux d’immatriculation et structure. Pas de porté normative directe : leur objet est d’harmoniser les législation National au sein de l’UE. Elles se présentent en modèles qu’il appartient à chaque État de reproduire. Délais pour la reY par des lois de transposition (pendant lesquelles un particulier ne peut aller en justice). Si pas passé les juges applique leur droit a la lumière de la directive

- le règlement communautaire (+ contraignant) est un texte normatif produit par les organisations des communautés et d’application directe. Les particuliers peuvent demander au juge de l’appliquer immédiatement. Même règlement, dans les mêmes termes, dans tous les États unis dans l’UE.

Pour interpréter les directives et règlements : la cour de justice d’Europe. Elle produit une interprétation des normes communautaires qui s’imposent au sein de l’UE.

Problème d’interprétation de la règle communautaire, le juge saisi la CJE.

è L’échelon international : les États souverains créent entre eux des règles de droit pour eux et leurs citoyens. --> traités, convention.

Entrent dans l’ordre interne de l’état par l’effet d’une loi les ratifiant.

Une fois ratifié il s’applique selon les disposition qui régissent son entrée en vigueur.

Les simples citoyens vont pouvoir se prévaloir si le traité le prévoit. Le traité produit un effet direct, il a un effet vertical si le citoyen peut se prévaloir contre son propre État ou ses concitoyens.

Ces traités peuvent aussi donner lieu à l’élaboration d’une jurisprudence.

exemple : CEDH Convention très verticale (+ Cour EDH qui est chargée de surveiller le respect de la CEDH par les États signataires).

Les particuliers peuvent former un recours devant la CEDH à Strasbourg.

--> ttes ces règles créent un certain encombrement.

B.La pyramide de Kelsen.

La pensée de Kelsen tt comme sa pyramide = conception du droit positiviste légaliste (normes valables que celles produites par les autorités législatives).

Échelon central : la loi

1. L'échelon supra-législatif.

Au dessus de la loi on trouve 3 types de normes :

- la Constitution (les normes constitutionnelles auxquelles s'agrègent les normes tirées du préambule de la Constitution cad en particulier les lois tirées de la DDH 1789)

- le droit communautaire (pas international mais supranational)

- les traités internationaux

Ce sont les juges qui sont gardiens de cette supériorité de ces normes : le juge ordinaire et le Conseil Constitutionnel.

2. L’échelon législatif.

Lui-même hiérarchisé :

- lois organiques : qui a pour f. de fixer les modalités de fonctionnement des principaux organes de l’État. (ex : statut de la magistrature)

- lois ordinaires qui interviennent dans les domaines fixés à l’art 34 de la Constitution.

- ordonnances (à cheval entre règlement et loi) en vertu de l’art 38 de la Constitution -> produite par le pouvoir législatif au parlement (fait contre art 34 en vertu art 38). Quand le parlement ratifie les ordonnances qu’il a autorisé le gouvernement à prendre als véritable loi (rétroactivement).

3. L’échelon infra-législatif.

Constitué hiérarchiquement par:

- les décrets

- les arrêtés

- certaines circulairesqui ont une valeur réglementaire.

On peut rajouter un soubassement que n’envisage pas Kelsen : il y a des règles de droit qui ne sont pas posées par une autorité politique et qui sont posées par des autorités privées collectives.

Ex : règlement de copropriété. Ce règlement peut évoluer au fil des décisions prises par l’AG des copropriétaires.

ex : règles des fédérations sportives.

Kelsen n’envisage qu'après l’influence de la jurisprudence sur la pyramide.

C.L’influence de la jurisprudence sur la pyramide.

1. Statut de la règle prétorienne au sein de a pyramide.

Il n’envisage pas l’existence de jurisprudence, de règles prétoriennes.

--> où placer ces règles prétoriennes ?

Elle aura le même n hiérarchique que le texte dont elle est censée provenir : quand le Cour Constitutionnel crée une règle tirée d’un texte de loi, elle aura valeur législative etc.

2. La mise en œuvre de la hiérarchie par la jurisprudence.

Le juge Français (et les autres systèmes occidentaux) adhère à cette représentation, hiérarchique.

Chacun des plaideurs invoque une norme contraire, le juge doit résoudre cette contradiction:

a. Par interprétation de la norme inférieure.

Il l'interprète de manière à la conformer à la norme sup. Mise en conformité de la norme inférieure.

b. Il peut chercher à résoudre la contradiction par invalidation de la norme inférieure.

--> Anéantissement erga omnes = anéantissement définitif de la norme par les faits d’une action en justice poursuivant spécifiquement cette finalité.

Le contrôle de validité d’une norme est un contrôle par voie d’action : un certain temps pour agir et obtenir l’anéantissement erga omnes.

3 catégories de juges :

• Le Conseil Constitutionnel peut invalider des lois qu’il juge inconstitutionnelles, contrôle opéré ex ante (avant qu’elle ne soit promulguée). Depuis la réforme de juillet 2008, possibilité d’un contrôle par le Conseil Constitutionnel ex post : Question Prioritaire de Constitutionnalité. La QPC va permettre de passer au crible de la constitutionnalité toute notre législation. Le Conseil Constitutionnel peut aussi contrôler ex post mais uniquement au regard de la Constitution et que la loi. Il ne contrôle pas les actes de types communautaires etc.

• Le juge administratif ne peut pas invalider une loi. Pas d’action en invalidation d’une loi disponible devant les administrations. Cpt il peut invalider un règlement contraire à une norme de niveau supérieur : arrêté, jurisprudence supérieure etc. Il peut éventuellement invalider un règlement contraire à la Constitution sauf si le règlement fait écran c.-à-d. pris en application de la loi (S’il le contrôlait, il contrôlerait la constitutionnalité de la loi). On appelle ces action en annulation de loi les contentieux de la légalité des règlements. Doit passer devant le juge dans les 2 mois. Le contentieux qui va être décisif pour son existence se trouve à proximité de la promulgation du texte.

• Le juge judiciaire ne peut ni anéantir un règlement ni anéantir une loi.

c. La mise à l’écart d’une norme par le juge.

La mise à l’écart de la norme est une autre idée que celle de l’annulation. La règle n’est pas annihilé : als qu’elle a vocation à s’appliquer aux litiges en cours, le juge décide de ne pas l’appliquer, il reconnaît la supériorité d’une norme supérieure (On excepte de son irrégularité.).

C’est uniquement dans le cadre du procès que cette loi est mise à l’écart.

Cette mise à l’écart se fait à l’issue d’un débat ou une partie excepte de l’irrégularité de la norme : contrôle par voie d’exception.

• La mise à l’écart d’une loi :

Ni le juge administratif ni le judiciaire ne peuvent contrôler la constitutionnalité d’une loi.

La QPC permet que le juge transmette le q au Conseil de Constitutionnalité (contrôle par voie d’acception ms qui produit les effets d’une voie d’action.)

Le juge administratif peut mettre à l’écart une loi contraire à une convention internationale.

On parle d’exception d’inconventionalité quand on parle d’un contrôle d’exception.

• La mise à l’écart d’un acte de l’administration

Le juge administratif peut mettre à l’écart un règlement contraire à la loi : exception illégalité. Il peut aussi mettre à l’écart un règlement contraire à une convention initiale voir même contraire à la constitution si ce règlement n’est pas un règlement d’application d’une loi.

Le juge civil ne peut en revanche pas écarter une loi : principe de séparation des pouvoirs. Le juge judiciaire doit statuer et renvoyer la question au juge administratif qui va statuer pour savoir si la loi est illégale. Il ne peut en principe pas interpréter un acte administratif individuel. Le juge judiciaire doit en principe renvoyer au juge administratif : mécanisme de la question préjudicielle.

Exceptionnellement le juge judiciaire à quand même une compétence pour mettre à l’écart un acte de l’administration. Le juge civile peut mettre à l’écart un règlement ou une décision administrative illégale quand elle caractérise une voie de fait

Voie de fait : Quand l’acte collectif ou individuel en cause constitue une atteinte à une liberté publique ou au droit de pté et qu’il est manifestement insusceptible de se rattacher au pouvoir que détient l’autorité administrative auteur de l’acte.

Il faut que soit violée une liberté fondamentale, contentieux de l’urgence et de l’évidence. Le juge n’acquiert cette compétence que sous double condition.

C’est au pénal que s’est étendu cette compétence puisque le juge est confronté à des affaires graves qui débattent de la liberté d’une personne. Le juge s’est progressivement reconnu pleinement capable de cette compétence => art 111-5 Code pénale.

Ccl : normalement juge administratif mais juge judiciaire aussi de manière exceptionnelle.

La jurisprudence valide la conception pyramidale de Kelsen.

Au sommet de la pyramide : problème. Qui de la constitution ou des normes internationales supérieures ? Q assez académique sauf que cette coexistence présente un intérêt qui résulte de l’identité partielle entre les conventions et la Constitution.

Le moteur du contrôle de constitutionnalité est le préambule : déclarations larges et donc interprétables, en particulier DDH. Doublonement entre DDH 1789 et CEDH.

=> Possibilité que juges chargé du contrôle de constitutionnalité et juge contrôle conventionalité contrôlent la même idée au regard des même textes.

Conseil Constitutionnel contre un juge qui excipe de l’inconventionalité d’une loi par rapport a la CEDH.

Le doublonement de contenu peut conduire à des problème de cohérence entre les décisions des juges de la constitutionnalité et ceux de la conventionalité.

Ainsi les normes se hiérarchisent les unes sur les autres.

Maintenant coupe horizontale pour voir comment les paquets de normes se forment.

II.Les divisions du droit.

Chaque matière juridique a un objet qui lui est propre.

Chaque matière est donc appelée à régir dans un litige la partie qui correspond à son objet, même s’il est probable que plusieurs matières interviennent. Il demeure que chaque règle s’applique en f de son objet.

A. Le droit public.

Le droit public désigne l'étude des relations qui peuvent exister avec l’incarnation d'intérêt public qu’est l’État.

Comme tous les droits se décomposent en 2 catégories de règles:

- Les règles de fond : comment ces relation doivent être et comment elles doivent être tranchées. Le droit substantiel.

- Les règles de forme : qui indiquent simplement comment on peut faire valoir les précédentes devant un juge, comment on peut en réclamer l’application, comment obtenir le respect des 1eres = procédure : le droit processuel.

--> La même chose dans toutes les grandes matières juridiques.

1. Le droit public substantiel.

Les règles de fond en droit public ont pour objet de régler les relations de l’État avec tout ce qui peut le toucher : les relations des organes de l’État entre eux (droit constitutionnel, droit communautaire institutionnel, droit des collectivités territoriales, droit de la fonction publique.

Selon la complexité de la relation dont il est question, tellement de règles que cela forme une matière.

- 1ere relation : État à État

- 2nde relation = chose publique / administrés : droit administratif, droit électoral.

- 3ème type de relation : État à États étrangers (droit international public.)

L’esprit gal du droit public est marqué par une relation logique : « l’État est chargé de la défense de l’intérêt général, l'intérêt général est supérieur donc l’État est supérieur. »

--> Cette notion fait généralement consensus mais parfois diffèrent.

Ce droit est marqué par l’éminence de la puissance publique et de cette éminence découle des pouvoirs exceptionnels.

Ce droit est très souple, parce que c’est un droit qui a un objet très politique (au sens étymologique = organiser la cité), il s’agit de faire prévaloir l’intérêt gal.

C’est un droit qui a son propre juge, en raison du principe de la séparation des pouvoirs ce juge ne peut juger de la régularité des lois.

Le droit public est encore un droit essentiellement nourri par la jurisprudence.

2. Le droit public processuel.

Toutes les règles pour dire comment appliquer les règles précédentes. Il concerne son propre juge.

Dans toutes matières du droit les même que reviennent :

- Quelles sont les actions dont disposent les gens : que peuvent-ils demander au juge ?

- Dans quel délai doivent-ils agir ?

- Devant quel juge doivent-ils agir ? Quel juge compétent du fond du litige magistrats spécialisés. Quel juge au plan simplement géographique ?

- Comment procéder avec le juge, comment le saisir ? Procédure écrite, orale etc. ?

- Comment faire instruire sa demande ? Quelles mesures peut-on demander au juge avant que celui-ci ne tranche ?

- Quelles sont les preuves régulières que l’on peut produire ?

- Commet peut-on exercer un recours contre la décision du juge ?

B. Le droit pénal.

Son rôle et de punir et de protéger par ce biais les intérêts de l’État et de la société dans son ensemble. Il utilise pour cela le châtiment.

Comme le droit pénal a pour objet de protéger les intérêts de la société et ceux de l’État, droit public ou droit privé ?

-> On le classe a part.

Plusieurs subdivisions a l’intérieur du droit pénal :

1 : Le droit pénal classique

2 : ses extensions

1. Le droit pénal classique.

Le respect de certaines règles de conduite est essentiel a la coexistence pacifique.

Un certain nombre de règles absolument essentielles à la paix civile et pour la préserver, l’État punit les administrés et des qui violent ces règles indépendamment de la conséquence que cette violation a eu ou pas.

--> La règle est tellement importante qu’elle est protégée en soit.

Ex : tentative de meurtre suffit à justifier un besoin de sanction.

Le code pénal recueille ces règles de droit pénal “classique” ou “général”.

Code pénal divisé entre 7 livres :

- Dispositions communes générales

- Crimes et délits contre les personnes

- ————————————— biens

- ———————————la nation; l’État et la paix publique

- Tous les autres crimes et délits

- etc.

Pour chaque type de relation il y a des règles particulières à respecter. Le droit pénal est par nature punitif : il s’agit de faire mal. Il ne peut donc y avoir d’infraction si elle est pas préalablement définie, principe de l’égalité criminelle :

Nullum crimen nulla poena sin lege. (Nul crime, nulle peine sans loi.)

Peut se traduire par une confiscation de la liberté physique ou d’un bien sans contre partie (amande). La répression est faite sur une infraction précisément définie.

La mise en œuvre du droit pénal est l’objet du code de procédure pénale. Le bon pénaliste maîtrise l’objet mais aussi la procédure. Pour faire échec aux poursuites, les ressources de la procédure pénale sont importantes.

Comme la finalité du droit pénal est la protection de l’État et que sa conséquence est un châtiment, seul l’État a compétence pour poursuivre l’application du droit pénal : il revient aux représentants de la société de dire s’il y a lieu, ou non, à poursuites. L’État peut aussi constater une infraction et décider qu’il n’y a pas lieu de la poursuivre. Ce sont les magistrats en tant que représentants de l’État qui décident de poursuivre ou pas et on les appelle dans un procès le ministère public : les procureurs : • de la république(1ere instance)

• général( cours d’appel ou de cassation)

Ce sont eux qui, au procès promeuvent les intérêts de la chose publique.

2. Les extensions du droit pénal.

L’État punit ceux qui entendent le priver de ses ressources: le droit fiscal. Trêve de relations. Répressions donc droit pénal et douanier.

L’autre extension du droit pénal ce sont toutes ces règles par lesquelles l’État organise certains espaces publics et de vie collective dans l’intérêt même de la collectivité :

- Réglementation des espaces économiques (marchés => // droit de la concurrence.) Les sanctions du droit de la concurrence participent de la matière pénale. On peut en dire autant du droit des marchés, par rapport a la réglementation de certains marchés.

- En plus des espaces économiques, l’espace routier.

Chacun de ces droits substantiels à sa procédure propre.

C. Le droit privé.

Il a pour objet la réglementation des rapports entre privés. Il est composé d’un tronc commun d'où s’échappent des branches qui ont prit leur autonomie.

1. Le tronc commun : le droit civil.

Le droit privé désigne le droit de la vie quotidienne commune à toute personne dans les rapports privés. Il règle les activités les plus communes à tous les citoyens, le statut personnel de chacun et il est contenu dans un recueil de texte : le Code Civil. Par son caractère particulier il est fondamental.

De son ancienneté dans rapports qu’il règle, il est très complet. Près de 3000 articles, le plus complet.

Art 1er : l’entrée en vigueur des lois

Art 2 : l’effet non rétroactif des lois

-> Le code civil a été conçu comme le livre fondamental de lois qui les régie et les appliques.

Art 10 : mise en œuvre des lois devant les juges.

Art 1315 à 1369 : les preuves

-> Mon droit est-il encore défendable? Jusqu’à quand etc.

Le code Civil traite ensuite véritablement d’un objet de droit civil. Il traite des textes.

a. Les personnes.

Les personnes prises singulièrement en elles mêmes, ut singuli (personnes dans leurs rapports au reste du monde, ut universi).

Le droit civil s’intéresse aux personnes ut singuli : l’entrée et la sortie d’une personne sur la scène juridique (actes de naissance et de décès).

Il traite aussi de la capacité : aptitude a être titulaire de droits subjectifs et débiteur d’obligations :

- Capacité générale de jouissance reconnue à toute personne physique

- Capacité d’exercice : titulaire de droit, seul ? Autonome ?

Ex : incapacité des médecins d’être légataires

Les mineurs et les majeurs en état de faiblesse sont frappés d’une incapacité d’exercice :

• mineurs

• majeurs faisant l’objet d’une protection judiciaire lorsqu’ ils sont dans l’incapacité de distinguer leur intérêt (droit des majeurs incapables)

--> Droit des incapacités.

Dans une société vieillissante, les bataillons de majeurs incapables riches vont s’étoffer. Enjeu pratique tout à fait considérable.

Le droit civil en ce qu’il concerne les personnes va aussi s’intéresser à leurs rapports dans la communauté à laquelle elles participent : réapparition État civil. (Qui suis-je au regard de la cité ?) Il situe quelqu’un au n d’un groupe d’appartenance : la nation; la famille etc. L’État civil définit le sexe, la place dans la famille, le nom de famille (le nom qui nous rattache a un groupe), le prénom (élément qui nous permet de nous situer a l’intérieur du groupe) et tous les éléments qui situe dans la famille : filiation, statut marital etc.

Il définit aussi le domicile, il le définit comme l’endroit d’exercice du droit, avoir sa vie domestique, être joint etc.

Le domicile est aussi le lieu de l’intimité, c’est pourquoi il fait l’objet d’une protection particulière : principe d’inviolabilité du domicile.

Par analogie aux personnes physiques, les personnes morales ont aussi une sorte d’État civil et de domicile constitué par leur siège social. On peut associer une personne morale dans ses lieux d’établissement.

b. Le droit civil ne s’intéresse pas qu’aux personnes mais aussi aux choses.

Dans le Code Civil, description du droit matériel qui consiste à classer les biens, rapports entre les choses. Rapports entre le principal et l’accessoire, entre les fonds voisins.

Il traite aussi de ce qui se passe quand une chose suit à une autre et également des rapports des choses aux personnes, les droits que l’on peut avoir sur une chose (pas que la propriété).

Le droit civil des modes d’acquisitions de ces droits (par l’effet d’une dévolution successorale, droit par le mécanisme acquisitif, droit en en prenant la maitrise matérielle alors qu’elle n’appartient a personne, droit sur une chose parce qu’elle joint quelque chose qu’on a déjà = l’accession, et o, peut obtenir quelque chose par un contrat transmettif de ce droit.)

c. Le droit civil traite aussi des rapports entre les personnes indépendamment de leurs liens d’appartenance commune.

-> Quels sont ces rapports ?

- volontaire : consenti de part et d’autre donc contrat

- involontaire, donc qui repose sur un fait et non sur une volonté

--> ici apparaît le droit de la responsabilité : qqn a pris quelque chose à qqn d’autre sans son consentement, aussi droit des quasi-contrats ou quelqu’un a fait quelque chose de bénéfique pour qqn d’autre sans son consentement.

C’est parce que nous avons tous des rapports les uns aux autre qu’on l’appelle parfois le droit commun. Il est inhérent à la condition humaine.

Tous les instincts qui nous poussent à faire souche, acquérir des biens existent de toute humanité et les mécanismes de ces situations ne changent pas d’une époque à l’autre, c’est ce qui explique que le droit civil serve de modèle aux autres droits qui visent des objets plus spécifiques.

2. Les branches du droit.

L’objet particulier de certaines activités justifie que des règles spéciales les régissent.

a. Le droit du travail.

= droit du L salarié puisque forme la plus commune de l’utilisation de la puissance de L d’autrui.

Distinction collectif / individuel.

Les relations collectives de L : liberté syndicale, comité d’Ese, hygiène etc.

Individuelle = relation employé / employeur 2: droit du contrat de L et droit de la protection sociale dont profitent les salariés.

Il faut savoir quand est-ce qu’il y a contrat de L ou pas.

Contrat de L :

- subordination

- le salarié ne supporte pas les risques de l’activité et de l’entreprise (aucun impact sur son salaire)

L’esprit propre du droit du L est très marqué par la volonté de protéger le salarié (politique, histoire etc.). Le salarié participe d’une communauté hiérarchisée qui le fait

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